Projet
d'ordonnance
portant
simplification du régime des établissements de santé
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et de la
protection sociale,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de
simplification du droit, notamment l'article 73 ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant
diverses dispositions d’ordre social ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier : La
réforme de la gouvernance
dans les
établissements publics de santé
Article 1er
: Le
chapitre III du titre IV du livre Ier de
la partie VI du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I - L'article L. 6143-1 est ainsi rédigé :
1º Le projet d'établissement et le contrat
pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1, après avoir entendu le président
de la commission médicale d'établissement ;
2º La politique d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins, ainsi que, au moins une fois par an, les
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
3º Le rapport préliminaire prévu à l'article L.
6145-2 et l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article
L.6145-1, ses modifications, ses éléments annexes ainsi que sur les
propositions de dotation annuelle de financement et les tarifs de prestations
mentionnés respectivement aux articles L.162-22-16, L.174-1 et L.174-3 du code
de la sécurité sociale ;
4° Le plan de redressement prévu à l'article L.
6143-3-1;
5º Les comptes et l’affectation des résultats
d’exploitation, ainsi que le bilan social ;
6° L’organisation en pôles d’activités définis au
chapitre VI du présent titre et leurs éventuelles structures internes ainsi
que les structures prévues à l'article L. 6146-10 ;
7° La politique de contractualisation interne prévue
à l’article L.6145-16;
8° La politique sociale et les modalités d'une
politique d'intéressement ;
9° La mise en œuvre annuelle de la politique de l’établissement
en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L.
6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre,
définie par le projet d’établissement et le contrat ;
10° Les acquisitions, aliénations, échanges
d’immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de
dix-huit ans ;
11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l’article
L.6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en
application de l’article L. 6148-3 et de l’article L.1311-4-1 du code général
des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un
établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée
de la personnalité morale publique ;
12° La convention constitutive des centres
hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de
l'article L.6142-5 ;
13° La prise de participation, la modification de
l'objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du
capital et la désignation du ou des représentants de l'établissement au sein du
conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte
locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général
des collectivités territoriales ;
14º Le règlement intérieur ».
II
- Le premier alinéa de l'article L. 6143-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
III - Il est rétabli avant l'article L. 6143-4 un
article L. 6143-3 rédigé ainsi qu'il suit :
Article L.
6143-3 : Le conseil d’administration est
régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet
d’établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de
résultat, ainsi que de l’évolution de l’activité et du suivi de l’exécution de
l’état des prévisions de recettes et de dépenses. Il peut décider la mise en
place d’un comité d’audit en cas d’écart significatif et prolongé entre objectifs
et résultats, ainsi qu’à la demande de la commission médicale et du comité
technique de l’établissement, selon les modalités définies à l’article
L.6144-4, ou du directeur de l’agence régionale de l'hospitalisation. Lorsqu’il
est saisi d’une telle demande, le conseil d’administration peut décider de ne
pas y donner suite, auquel cas il adresse une réponse motivée aux auteurs de la
saisine.
Sur la base des conclusions du comité d’audit, le
conseil d'administration peut décider d'adopter un plan de redressement ».
IV - Après l’article L. 6143-3 sont insérés les
articles L. 6143-3-1 et L. 6143-3-2 ainsi rédigés :
« Article
L. 6143-3-1: Le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation peut demander au conseil d’administration de
présenter un plan de redressement sur la base des conclusions d’un comité
d’audit ou lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement
l’exige.
En cas de
refus et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre
régionale des comptes. Dans le délai de deux mois après sa saisine, celle-ci
évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant,
les mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de
redressement appropriées ».
« Article
L. 6143-3-2 : Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
peut, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, placer
l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des
hôpitaux désignés dans les conditions prévues à l'article L.6141-7-2 lorsque après mise en demeure restée sans
effet pendant plus de deux mois, le conseil d'administration refuse d'exercer
tout ou partie de ses attributions ou d'adopter le plan de redressement
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6143-3-1 ou lorsque ce plan de
redressement a échoué.
Pendant la période d'administration provisoire, les
attributions du conseil d'administration, du directeur, ensemble ou séparément,
sont assurées par les administrateurs provisoires. Cette mesure peut s'assortir
d'une suspension du conseil exécutif. Lorsque les attributions exercées sont
celles du chef d’établissement, un administrateur provisoire est désigné en
tant que tel et préside à ce titre le
conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil
d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent.
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les
administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut
décider de mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il proroge
la mesure pour une durée maximum de un an. A défaut de décision en ce sens
avant la fin du mandat des administrateurs, les instances mentionnées à
l'alinéa précédent recouvrent la plénitude de leurs attributions et leur
organisation de droit commun ».
V - L'article L. 6143-4 est rédigé ainsi qu'il suit
:
« Article
L. 6143-4 : 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de
l'article L.6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant
sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur
réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute
précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération
attaquée.
2° Les délibérations portant sur les matières
mentionnées au 1º de l'article L. 6143-1, à l'exclusion du contrat pluriannuel
mentionné à l'article L. 6114-1 sont réputées approuvées si le directeur de
l’agence régionale d’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans
un délai de trois mois à compter de la date de réception des délibérations par
le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L.
6143-1, à l'exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l'état des prévisions de recettes
et de dépenses, sont soumises à approbation. Elles sont réputées approuvées par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sauf opposition, pour
l'état des prévisions de recettes et de dépenses, dans un délai de trente jours
suivant la publication des arrêtés prévus à l’article L.162-22-10 du code de la
sécurité sociale et au dernier alinéa de l’article L.174-1-1 du même code ou
dans les trente jours suivant la réception dudit état si cette date est
postérieure à la date de publication desdits arrêtés. Les modifications de
l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont approuvées dans un délai
de trente jours à compter de leur réception sauf opposition. Les motifs de
l’opposition du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont
déterminés par voie réglementaire ».
VI - L'article L. 6143-5 est rédigé ainsi qu'il suit
:
1º Des représentants des collectivités territoriales
;
2º Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de
rééducation prévue à l'article L.6146-9 et des représentants du personnel
relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3º Des personnalités qualifiées et des représentants
des usagers.
Dans les établissements comportant des unités de
soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en
long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil
d'administration.
Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent
un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en
leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités
qualifiées mentionnées au 3º comportent au moins un médecin et un représentant
des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président de la commission médicale
d'établissement est membre de droit du conseil d'administration de
l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2º.
Dans les centres hospitaliers universitaires, le
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du
comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil
d'administration.
La présidence du conseil d'administration des
établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil
d'administration des établissements départementaux par le président du conseil
général.
Toutefois, le président du conseil général ou le
maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée
de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres
mentionnés au 1º et au 3º ci-dessus.
Le président du conseil d'administration désigne,
parmi les représentants des catégories mentionnées au 1º et au 3º, celui qui le
supplée en cas d’empêchement.
Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux,
le président du conseil d'administration est élu par et parmi les représentants
des catégories mentionnées au 1º et au 3º.
Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire ».
VII - L'article L. 6143-6 est modifié ainsi qu'il
suit :
a) Son 4°
est ainsi rédigé : « 4º S'il
est lié à l'établissement par contrat ;
toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux personnes ayant conclu
avec l'établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et
L. 6134-1, ni aux membres prévus au 2°
et au huitième alinéa de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat dans
le cadre des articles L. 6142-3,
L.6142-5, L. 6145-16, L. 6146-10,
L.6152-4 et L. 6154-4 ».
b) A son 5°,
les mots : « de la commission du service de soins infirmiers » sont remplacés
par les mots : « de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de
rééducation ».
c) Après son 5°
est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il est membre du conseil exécutif à
l’exception du président de la commission médicale d'établissement, du
directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en
cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, du président du comité
de coordination de l’enseignement médical ;
7° S’il a une autorité de tarification sur
l’établissement ou s'il est membre de la commission exécutive de l'agence
régionale de l'hospitalisation ».
d) Au dernier alinéa, les mots : « ou au
vice-président » sont supprimés.
VIII - Après l'article L. 6143-6 est inséré un
article L. 6143-6-1 ainsi rédigé :
« Article
L. 6143-6-1 : Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux
locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
1°) Le directeur et des membres de l’équipe de
direction désignés par celui-ci ;
2°) Le président de la commission médicale
d'établissement et des praticiens désignés par celle-ci dans le respect
des équilibres internes de l’établissement dont au moins la moitié de
responsables de pôles ainsi que, dans les centres hospitaliers et
universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale
intéressée ou, en cas de pluralité d'unités recherche intéressées, le président
du comité de coordination de l’enseignement médical.
En outre, dans les centres hospitaliers et
universitaires, le président du comité de la recherche biomédicale et en santé
prévu à l'article L. 6142-13 assiste avec voix consultative aux séances du
conseil exécutif.
Lorsque le président de la commission médicale d'établissement
est en même temps directeur de l’unité
de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination
de l’enseignement médical, la commission médicale d'établissement désigne un de
ses membres pour le remplacer.
Le conseil exécutif :
1°) Prépare les mesures nécessaires à l'élaboration
et à la mise en œuvre du projet d'établissement et du contrat pluriannuel et, à
ce titre, les délibérations prévues à l'article L. 6143-1. Il en coordonne et
en suit l’exécution et propose des actions correctrices, dont sont informées
les instances de l’établissement ;
2° Prépare le projet médical ainsi que les plans de
formation et d'évaluation mentionnés aux
2° et 3° de l'article L. 6144-1 ;
3° Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre du
plan de redressement prévu à l'article L.6143-3.
4° Donne un avis sur la nomination des responsables
de pôle d'activité clinique et médico-technique et des chefs de services ;
5° Désigne les professionnels de santé avec lesquels
la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation prévue
à l'article L. 6146-9 peut conduire des travaux conjoints dans les matières
relevant de ses compétences.
Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé
par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale
d'établissement dans des limites fixées par décret ».
IX - L’avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-7
est abrogé. L'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour ce qui
concerne les personnels de direction des établissements visés au 1° de
l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la protection prévue
à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est mise en œuvre par le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation ».
X - Dans l'article L. 6143-8, les mots : « à
l'article L. 6143-5 » sont remplacés par les mots : «aux articles L.
6143-4 et L. 6143-5 ».
XI - Dans l'intitulé du chapitre III les mots « et
directeur » sont remplacés par les mots : «, directeur et conseil exécutif ».
Article 2 : I - Après l’article L.
6141-7-1 est inséré un article L. 6141-7-2 ainsi rédigé :
« Article L.
6141-7-2 : Afin de contribuer à l’amélioration de l’organisation, du
fonctionnement, et du rôle des établissements publics de santé, des conseillers
généraux des hôpitaux, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à
sa demande, dans le cadre d’une mission de coordination financée par le Fonds
de modernisation des établissements de santé publics et privés, les
attributions suivantes :
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à
améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les
collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant
sur la gestion administrative et financière des établissements ;
3° Assurer des missions d'assistance technique,
d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au
ministre.
Les conseillers généraux des hôpitaux sont recrutés
sur statut d'emploi dans des conditions définies par décret parmi les
fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires remplissant des
conditions fixées par décret ou parmi les personnalités qui ont exercé des
responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec la vie
hospitalière ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le secteur de la
santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-2, des
conseillers généraux peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé
pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé ».
II - L’article 48 de la loi n° 84-575 du 9 juillet
1984 portant diverses dispositions d’ordre social est abrogé.
Article 3 : A l’article L. 232-5 du code des
juridictions financières les mots : « livre VII du code de la santé publique
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article L.6143-4 et
de l’article L.6145-3 » sont remplacés par les mots : « livre premier de la
sixième partie du code de la santé publique conformément aux dispositions de
l’article L. 6143-3-1 de ce code reproduit ci-après :
« Article L. 6143-3-1 : Le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander au conseil
d’administration de présenter un plan de redressement sur la base des
conclusions d’un comité d’audit ou lorsqu’il estime que la situation financière
de l’établissement l’exige.
En cas de refus
et si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre
régionale des comptes. Dans le délai de deux mois après sa saisine, celle-ci
évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant,
les mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de
redressement appropriées ».
Article 4 : Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la partie VI du
code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I - L'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
« Article
L. 6144-1 : I - Dans chaque établissement public de santé, une commission
médicale d'établissement :
1°) Est consultée pour avis sur les projets de
délibération mentionnés à l'article L.6143-1 ;
2°) Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux
locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de
santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée
maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma
d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et
médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;
3°) Organise la formation continue et l’évaluation
des pratiques professionnelles des praticiens mentionnés au 1º de l'article L.
6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et
avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, les
plans de formation et actions d’évaluation correspondants ; examine, en
formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de
formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L.
6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions
des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à
l'article L.4133-1 ;
4°) Emet un avis sur le projet des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9
;
5º) Emet un avis sur le fonctionnement des pôles et
services autres que médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la
santé des malades.
La commission médicale d'établissement peut mandater
son président pour préparer les mesures mentionnées aux 2º et 3° du présent article. Elle est régulièrement
tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et
réels de l’établissement et des créations, suppressions ou transformations
d'emplois de praticiens hospitaliers.
II - Une ou plusieurs
sous-commissions de la commission médicale d'établissement participent à l'élaboration de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins. A cet effet, elles proposent notamment toutes
mesures utiles :
1°) A la mise en œuvre des dispositifs de vigilance
et de qualité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6111-1 ainsi qu’à
la prise en charge de la douleur mentionnée à l’article L.1112-4 ;
2°) A la définition de la politique du médicament et
des dispositifs médicaux stériles et à l'organisation de la lutte contre les
affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5.
Cette ou ces
sous-commissions comportent, dans des conditions fixées par le règlement
intérieur de l'établissement, outre des membres désignés par la commission
médicale d'établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont
l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions ».
II - L'article L. 6144-3 est ainsi rédigé :
« Article
L. 6144-3 : Dans chaque établissement public de santé, un comité technique
d'établissement est obligatoirement consulté
sur :
1° Les projets de délibération mentionnés à
l’article L.6143-1 ;
2º
Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les
programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ;
3° La politique générale de formation du personnel
et notamment le plan de formation ;
4º
Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
Le comité est régulièrement tenu informé de la
situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement
».
III - Après l’article L. 6144-4 est inséré un
article L. 6144-4-1 ainsi rédigé :
« Article
L. 6144-4-1 : La commission médicale d'établissement et le comité
technique d'établissement sont régulièrement tenus informés de l'état des recettes
et des dépenses de l'établissement ainsi que de la réalisation des objectifs
fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens.
Lorsque la commission médicale ou le comité
technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière
préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la
majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée, demander au directeur
de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à
l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
Après avoir entendu le directeur, la commission et
le comité peuvent confier, avec la même majorité qualifiée, à deux de leurs
membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
Le rapport conclut en émettant un avis sur
l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue
de la mise en œuvre de la procédure d'audit prévue à l'article L. 6143-3.
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le
comité technique d'établissement peuvent décider, avec la même majorité
qualifiée, de procéder à cette saisine ».
IV - Après le premier alinéa de l’article L.6144-5
est inséré l'alinéa suivant :
« Toutefois, la commission médicale
d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de
délibérer conjointement sur les questions relevant de leurs compétences
consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis
distincts ».
V - Après l'article L. 6144-6 est inséré un article
L. 6144-6-1 ainsi rédigé :
« Article
L. 6144-6-1 : Le conseil d’administration peut décider, après avis
conforme de la commission médicale d’établissement et du comité technique
d’établissement, de constituer à titre expérimental pour une durée de quatre
ans, un comité d’établissement, se substituant à ces deux instances pour leurs
compétences consultatives communes sur les projets de délibération mentionnées
à l’article L.6143-1. Le comité d’établissement est composé à parité de
représentants désignés par la commission médicale d'établissement, d’une part,
de représentants désignés par le comité technique d'établissement
proportionnellement au nombre de sièges détenus dans cette instance par les
organisations syndicales et d’un collège des cadres d’autre part. Le directeur
préside le comité d’établissement ».
Article 5 : L'article L. 5126-5 du code
de la santé publique est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, dans les établissements publics de
santé, cette commission est constituée par l'une des sous-commissions
mentionnées au II de l'article L. 6144-1. Sa composition et ses règles de
fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement ».
Article 6 : L'article L. 6145-16 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Article L. 6145-16 : Les établissements
publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne
avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la
part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le
président de la commission médicale d'établissement, d’une part et chaque
responsable de pôle d’activité, d’autre part définit les objectifs d’activité,
de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles
d’activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion,
ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat. La délégation de
gestion fait l’objet d’une décision du directeur.
Les conditions d'exécution du contrat, notamment la
réalisation des objectifs assignés au pôle, font l'objet d'une évaluation
annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères
définis par le conseil d'administration. Chaque évaluation est portée à la
connaissance du conseil d'administration après avis du conseil de pôle, de la
commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ».
Article 7 : Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du
code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I - Son intitulé est ainsi libellé : « Chapitre VI :
Organisation interne »
II - Les articles L. 6146-1 à L. 6146-6 sont ainsi
rédigés :
« Article L.
6146-1 : Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements de
santé définissent librement leur organisation interne.
Afin d'améliorer la qualité du service
rendu aux patients et l'efficience de l'établissement, le conseil
d’administration, dans les établissements autres que les hôpitaux locaux,
définit leur organisation en pôles d'activité sur proposition du conseil
exécutif, sur
la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 et en vue de
la contractualisation interne mentionnée à l’article L. 6145-16.
Les pôles cliniques et médico-techniques
sont définis conformément au projet médical de l'établissement préparé par la
commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 2° de
l’article L.6144-1.
Les pôles d’activité comprennent, le cas échéant, des
structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales,
soignantes ou médico-techniques, identifiées par leur activité ou leur
organisation, notamment les services et unités fonctionnelles, lorsqu’ils n’ont
pas reçu une autre appellation.
Pour les activités psychiatriques, le secteur, base
du fonctionnement médical, peut constituer un pôle.
Par délégation des pôles, les
services et les autres structures cliniques et médico-techniques qui les
composent sont constitués d’équipes médicales, pharmaceutiques ou odontologiques dont les
missions, outre la prise en charge médicale, sont la mise au point des protocoles
médicaux, l'évaluation des pratiques professionnelles et des soins et le cas
échéant l’enseignement et la recherche.
Le conseil d’administration choisit la dénomination
des pôles et de leurs éventuelles structures internes.
Article L.
6146-2 : Dans
chaque pôle d’activité, un conseil de pôle a notamment pour objet:
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations,
notamment ceux ayant trait aux moyens afférents au pôle ;
- de participer à l'élaboration du projet de contrat
interne, du projet de pôle et du rapport d'activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s’agissant des
pôles cliniques et médico-techniques
- de faire toute proposition sur le fonctionnement
du pôle en particulier sur la permanence des soins et l’établissement des
tableaux de service.
Dans les pôles cliniques et médico-techniques, le
conseil de pôle est constitué de membres de droit et
de représentants élus des équipes médicales, d’encadrement,
soignantes et autres qui composent le pôle, dans des conditions définies
par voie réglementaire.
Le conseil des pôles autres que cliniques et
médico-techniques est constitué de membres de droit, de représentants élus des
personnels d’encadrement et autres qui composent le pôle, dans des conditions
définies par voie réglementaire.
Les modalités de fonctionnement des conseils de pôle
sont fixées par le conseil d’administration.
Article L.
6146-3 :
Peuvent exercer les fonctions de responsable d’un pôle clinique ou médico-technique, les praticiens titulaires
inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale
d'habilitation à diriger un pôle.
Ils sont nommés par décision conjointe du directeur
et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du
conseil de pôle siégeant en formation restreinte aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, de la commission
médicale d'établissement et du conseil exécutif. Dans les centres hospitaliers
universitaires, cette décision est, en outre, cosignée par le directeur de
l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination
de l'enseignement médical, après avis du ou des conseils restreints de gestion
de la ou des unités de formation et de recherche et du président du comité de
la recherche biomédicale et en santé après avis de ce comité. En cas de
désaccord entre les cosignataires, les responsables de pôle sont nommés par
délibération du conseil d'administration.
Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
Les responsables des autres pôles d’activité peuvent
également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et
sont nommés par le directeur.
Le conseil d’administration définit la durée du
mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique, ainsi que celles
des responsables de leurs structures internes et leurs conditions de
renouvellement, après évaluation selon des modalités définies par décret. Les
durées ainsi définies sont comprises entre 3 et 5 ans et ne font pas obstacle à l’application des dispositions relatives
aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance professionnelle et aux
décisions prises dans l’intérêt du service.
Les conditions d’inscription sur la liste nationale
d’habilitation à diriger un pôle sont fixées par voie réglementaire. Jusqu’à la
mise en place de la liste nationale d’habilitation et au plus tard jusqu'au 31
décembre 2007, les responsables de pôles sont nommés conformément aux
dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Il
peut être mis fin à leur mandat des dans les mêmes conditions.
Les conditions et les délais de recours seront
définis par voie réglementaire.
Article L.
6146-5 :
Les praticiens titulaires responsables des autres structures cliniques et
médico-techniques sont nommés par les responsables de pôles d'activité clinique
et médico-technique et, dans le respect des règles déontologiques, après avis
des chefs de services concernés. Il peut être mis fin à leur mandat dans les
mêmes conditions.
Article L.
6146-6 : Le
praticien responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en
œuvre au sein du pôle la politique générale de l’établissement et les moyens
définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la commission
médicale d'établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il
organise avec les équipes médicales, soignantes et d’encadrement du pôle, sur
lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement technique du pôle,
dans le respect de la déontologie de chaque
praticien et des missions et responsabilités de structure prévues par le projet
de pôle. Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme cadre,
un cadre de santé pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités
qui relèvent de leurs compétences, et par un
cadre administratif.
Le praticien responsable élabore avec le conseil de
pôle un projet de pôle qui prévoit l'organisation générale, les orientations
d'activité ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer la qualité
et l'évaluation des soins.
Les éléments d'activité et d'évaluation fournis,
notamment au directeur et au président de la commission médicale
d'établissement, dans le cadre de la contractualisation interne précisent
l'état d'avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des
soins. Les projets de pôle comportent des objectifs en matière d’évaluation des
pratiques professionnelles. Ces objectifs et leur suivi sont approuvés par les
chefs de service du pôle.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités
d'application du présent article ».
III - L'article L. 6146-8 est abrogé
IV - L'article L. 6146-9 est ainsi rédigé :
« Article L. 6146-9 : Dans chaque
établissement, la coordination générale des soins infirmiers, médico-techniques
et de rééducation est confiée à un directeur des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation, membre de l'équipe de direction et nommé
par le directeur.
Une commission des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation présidée par le coordonnateur
général des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation et
composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée dans
des conditions fixées par voie réglementaire sur :
1º L'organisation générale des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation et de l'accompagnement des malades dans le
cadre du projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ;
2º La recherche dans le domaine des soins
infirmiers, médico-techniques et de rééducation et l'évaluation de ces soins ;
3º L'élaboration d'une politique de formation ;
4º Le projet d'établissement ;
5° La politique d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins ;
6° L’évaluation des pratiques professionnelles.
La commission des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation peut, sur ces matières, conduire des
travaux conjoints avec d’autres professionnels désignés par le conseil exécutif
».
V - Dans l'article L. 6146-11, les mots : « à l'article L. 6146-2, L. 6146-3, L.
6146-5, L. 6146-9, L. 6146-10 », sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 6146-2, L. 6146-3, L. 6146-4, L.6146-5, L. 6146-6, L. 6146-9 et L.
6146-10 ».
Article 8 : I -
1°) Dans
l’attente des délibérations prévues à l’article L. 6146-1, et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2006, les chefs de service et de département en fonctions
à la date de promulgation de la ordonnance continuent d’exercer les
responsabilités prévues par le code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à celle-ci.
2°) Les mandats des membres des commissions
médicales d'établissement des centres hospitaliers, des centres hospitaliers
régionaux et des centres hospitaliers universitaires en cours à la date de
publication de la présente ordonnance sont prorogés jusqu'à l'expiration d'un
délai de quatre mois suivant la constitution des pôles d'activité et au plus
tard jusqu'au 30 avril 2007.
II - Par dérogation à l’article L. 6146-4 et pour
une période de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance,
les chefs de service de la spécialité
psychiatrie sont nommés par le ministre chargé de la santé dans des conditions
définies par décret en conseil d'Etat.
III - Dans le mois qui suit la constitution des
pôles cliniques et médico-techniques et au plus tard au 31 janvier 2007, la
commission médicale d'établissement désigne les responsables de ces pôles
appelés à siéger au conseil exécutif en vertu du 2° de l'article L. 6143-6-1 du
code de la santé publique. Jusqu'à cette date, les sièges attribués aux
responsables de pôles sont pourvus par des responsables de centres de responsabilité
ou, à défaut, par des chefs de services ou de département, des coordonnateurs
de fédération.
Titre II :
L'organisation hospitalo-universitaire
Article 9 : Le chapitre IV du titre Ier
du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique est modifié ainsi
qu'il suit :
I - L'article L. 6114-1 est ainsi modifié :
1°- Au premier alinéa, après le mot : « durée » est
inséré le mot : «maximale ».
2° - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Des
organismes concourant aux soins, des universités représentées par leur
président, des établissements publics scientifiques et technologiques ou
d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant
à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.
En cas de pluralité d’organismes de recherche, le contrat est cosigné par le
directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ou son représentant. L'Institut national de la santé et de la
recherche médicale est chargé de la coordination avec les autres organismes de
recherche concernés ».
3° - L'article est complété par l'alinéa suivant : «
Les litiges relatifs à ces contrats sont portés devant le tribunal
administratif ».
II - Le dernier alinéa de l'article L. 6114-3 est
ainsi rédigé : «
Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les
transformations relatives à leur organisation et leur gestion. Ils comportent
un volet social. Dans les centres hospitaliers universitaires, le volet relatif
à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation est préparé avec la – ou les
– universités concernées et, dans les conditions définies à l’article L 6114-1,
les organismes de recherche ».
Article 10 : Le chapitre II du titre IV
du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Le deuxième alinéa de l'article L. 6142-3 est
ainsi rédigé : « Les universités et les centres hospitaliers régionaux
conservent leur personnalité juridique et leurs organes d’administration
respectifs. Ils sont tenus de conclure des conventions précisant les objectifs
partagés ainsi que la structure et les modalités de fonctionnement des centres
hospitaliers et universitaires. Ces conventions, établies pour une durée
déterminée sont soumises à l’approbation de leurs instances compétentes ».
II - L'article L. 6142-13 est rédigé comme suit :
« Article
L. 6142-13 : Dans chaque centre hospitalier et universitaire, le comité de
la recherche biomédicale et en santé est obligatoirement consulté sur :
- Le choix
des priorités en matière d'équipement hospitalier et universitaire ;
- Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-6
entre les établissements publics de santé et les universités qui ne peuvent
être conclues qu'après avis de ce comité ;
- Les conditions dans lesquelles l'établissement
organise sa politique de recherche conjointement avec la ou les universités et
leurs unités de formation et de recherche concernées et avec les établissements
publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant
passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier et
universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;
- La partie recherche des
volets relatifs à l'enseignement et à la recherche et à l'innovation des
contrats d'objectifs et de moyens ».
III
- Après l'article L. 6142-13 est inséré un article L. 6142-13-1 ainsi rédigé :
« Article L. 6142-13-1 : Le volet du projet d'établissement relatif à la
recherche biomédicale et en santé fait l'objet d'une évaluation dont les
conditions sont fixées par décret ».
IV - Le 3° de l'article L. 6142-16 est rédigé comme
suit :
« 3º La composition et les conditions
d'organisation et de fonctionnement du comité de la recherche biomédicale et en
santé prévu à l'article L. 6142-13 ».
Article 11 :
I - Le I de
l'article L. 713-4 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions
suivantes :
« I. - Les universités concluent conjointement avec
les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des
articles L. 713-5 à L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer
les objectifs partagés, la structure et les modalités de fonctionnement du
centre hospitalier et universitaire. Ces conventions, signées par le président
de l'université sont contresignées par les directeurs des unités d'enseignement
et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou, à défaut des
directeurs de département assurant ces formations. Le directeur est compétent
pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il
est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres
compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les
emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université ».
II - L'article L. 6142-7 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Article L.
6142-7 : Comme il est dit au I de l'article L. 713-4 du code de
l'éducation, ainsi reproduit :
« Article L. 713-4 : I - Les universités concluent
conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux
dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-6, les conventions qui ont pour
objet de déterminer les objectifs partagés, la structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Ces conventions, signées
par le président de l'université sont contresignées par les directeurs des
unités d'enseignement et de recherche de médecine, de pharmacie ou
d'odontologie ou, à défaut des directeurs de département assurant ces formations.
Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de
l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et
des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de
formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à
l'université ».
Titre III :
Dispositions financières
Article 12 : Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la partie VI du
code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
I - Les articles L. 6145-1 à L. 6145-5 sont ainsi
rédigés :
« Article
L. 6145-1 : L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi,
d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au lº
du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des
consultations et actes mentionnés à l’article L.162-26 du même code, ceux des
médicaments et produits et prestations mentionnés à l’article L.162-22-7 du
même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, de
la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation prévue à l'article L.162-22-14 du même code, et, le cas
échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L.162-22-16 et L. 174-1
du même code, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et,
d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de
dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel
mentionné à l'article L. 6143-2. Il est présenté par le directeur de
l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier. Il est
adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le
15 mars.
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas
approuvé, le directeur de l'établissement présente dans le délai de quinze
jours au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et
de dépenses intégrant les observations du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ayant motivé le refus d'approbation.
En l'absence de nouvelles
propositions ou lorsque celles-ci ne tiennent pas compte des observations du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ce dernier arrête l'état
des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les
conditions prévues à l'article L.6145-3.
Les tarifs de prestations
mentionnés à l'article L.174-3 du code de la sécurité sociale sont arrêtés par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans le délai mentionné
au dernier alinéa de l'article L.6143-4.
Les modifications de l'état des prévisions de
recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses et
ses modifications sont approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article L. 6143-4.
Article L.
6145-2 : Le conseil d’administration délibère sur un
rapport préliminaire présenté par le directeur portant notamment sur les objectifs
et prévisions d’activité de l’établissement pour l’année à venir et sur
l’adaptation des moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le
projet d’établissement, conformément aux engagements pris au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens, ainsi que sur les prévisions de dépenses
et de recettes des services mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de
l’action sociale et des familles. Ce rapport et ces prévisions ainsi que les
délibérations y afférentes sont transmis, au directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de tarification
compétente.
Article L. 6145-3 : Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l’article L.6145-1 de l’exercice auquel il s’applique, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état ainsi arrêté a un caractère limitatif pour l’exercice considéré. En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.
Article L.
6145-4 : I. - Pour permettre le respect de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la
sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des
tarifs des prestations mentionnées au 1º du I de l'article L. 162-22-10 du code
de la sécurité sociale le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant
en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
1º
Une modification des éléments mentionnés aux 1º à 3º du I de l'article L.
162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2º
Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même
code;
3º
Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de
l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses constatées
sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de
recettes et de dépenses, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification
dudit état tenant compte de l'écart
entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle ou de l’écart entre les
dépenses constatées et les dépenses prévisionnelles prises en compte lors du
vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
A
défaut d’adoption par le conseil d’administration de la décision modificative
mentionnée au I ou II ci-dessus dans un délai de trente jours à compter de la
réception de la demande du directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation, celui-ci arrête l'état
des prévisions de recettes et de dépenses.
Article L.
6145-5 :
Dans le cadre des marchés publics, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas
mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant
supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense
en informe l'ordonnateur et le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de
paiement. Dans un délai de quinze jours, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A
défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation procède d'office, dans le délai de dix jours, au
mandatement de la dépense.
Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige
un virement de crédits entre les comptes de l'état des prévisions de recettes
et de dépenses et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été
procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire
l'état des prévisions de recettes et de dépenses rectifié en conséquence. Il
procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
Dans le cas où le règlement nécessiterait une décision
modificative et si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été votée par le conseil
d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire l'état des
prévisions de recettes et de dépenses rectifié en
conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours
».
II - Au premier alinéa de l'article L. 6145-6, le
mot « quand » est remplacé par le mot « quant ».
III - Les deux premiers alinéas de l'article L.
6145-7 sont ainsi rédigés : « Sans
porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de
santé peuvent :
1º A titre subsidiaire, assurer des prestations de
service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats, exploiter des
brevets et des licences, le cas échéant, dans le cadre de services industriels
et commerciaux ; ».
Le quatrième alinéa de l'article est abrogé.
IV - Le 2° de l'article L. 6145-8, est remplacé par
les dispositions suivantes : « 2º de
mauvaise imputation comptable des dépenses ;
». Après le 3° du même article est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° de dépenses mandatées sur des
crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un
caractère limitatif ».
V -
Les articles L. 6145-8-1 et L. 6145-9 sont ainsi rédigés :
« Article L.
6145-8-1 : I - Les établissements
publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour
les fonds qui proviennent :
1º De libéralités ;
2º De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
3º D'emprunts dont l'emploi est différé pour des
raisons indépendantes de la volonté de
l'établissement public de santé;
4° des recettes perçues au titre des activités
définies à l’article L.6145-7 ;
5º De recettes exceptionnelles dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les fonds dont
l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou
garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement
des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne
ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
libellés en euros.
Les établissements publics de santé peuvent aussi
déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres
que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de
libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou
leur échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les
établissements publics de santé sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.
III. - Les décisions de
déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des
I et II, relèvent de la compétence du directeur de l’établissement public de
santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des
opérations réalisées.
IV. - Les établissements
publics de santé peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget,
déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et
d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit
ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats
membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Article L.
6145-9 :
Les créances des établissements publics de santé, à l'exception des droits au
comptant, peuvent ne pas être mises en recouvrement en dessous d’un seuil fixé
par décret ».
VI
- Après l'article L. 6145-9 sont insérés les articles L. 6145-9-1 à L. 6145-9-6
ainsi rédigés :
« Article L.
6145-9-1 : En l'absence de contestation, le titre de recettes émis par
l'établissement public de santé permet l'exécution forcée d'office contre le
débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de
l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et
liquidée par un établissement public de santé suspend la force exécutoire du
titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de
contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet
acte.
« Article L.
6145-9-2 : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et
liquidée par un établissement public de
santé pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé
de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception
du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de
la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée
à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution
visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité
formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le
délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
« Article L.
6145-9-3 : L'action des comptables publics chargés de recouvrer les
créances des établissements publics de santé se prescrit par quatre ans à
compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent
est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
« Article L.
6145-9-4 : Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des
titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut
être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes
physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui
ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Les comptables directs du Trésor chargés du
recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers
détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont
supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des
catégories de tiers détenteur.
Le comptable public chargé du recouvrement notifie
cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers
détenteur.
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet
d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies
disponibles au profit de l'établissement public de santé créancier à
concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies
majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les
trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur
auprès du comptable chargé du recouvrement.
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les
créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au
comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent
exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément
destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même
redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions
en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur
sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable
chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
Les contestations relatives à l'opposition sont
introduites et instruites dans les conditions fixées aux articles L.6145-9-1 et
L.6145-9-2.
« Article L.
6145-9-5 : Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement
d'une créance assise et liquidée par un établissement public de santé peuvent
obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les
informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support
utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux
comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des
débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des
établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à
leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des
fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être
sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des
établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou
particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique,
financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de
débiteurs.
« Article L.
6145-9-6 : Lorsque la dette visée à l’article L.6145-9-4 est
supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du même article et que le
comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable
doit, préalablement à la mise en œuvre de l'opposition à tiers détenteur,
demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa
dette.
Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés
directement par le redevable à l'huissier de justice.
Le montant des frais perçus par l'huissier de justice
est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes
recouvrées, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
des finances et de l'industrie, de la santé et de la sécurité sociale et du
ministre de la justice ».
Article 13 : I - Après l'article L.
6161-3 est inséré un article L. 6161-3-1 ainsi rédigé :
« Article L.
6161-3-1 : Dans les établissements de santé privés mentionnés aux
articles L.6161-4 et L.6161-6, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de
l'état des prévisions de recettes et de
dépenses prévus à l’article L.6145-1 font apparaître un déséquilibre
budgétaire significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des
dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, sans préjudice des
dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du
titre 1er du livre 1er de la sixième partie du présent
code, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation adresse à la
personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre
budgétaire et aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu’il fixe. Ce
délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.
Cette injonction peut inclure des mesures de
réorganisation, d’économie ou de cessation d’activité.
S’il n’est pas déféré à l’injonction, l’agence
régionale de l’hospitalisation peut suspendre le contrat mentionné à l’article
L. 6114-1 ».
II - Le premier alinéa de l’article L. 6161-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«Les établissements de santé privés à but non lucratif
ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont,
pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L.
6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions
fixées à l’article L. 6161-7 ».
III - Le premier alinéa de l’ar