Projet de décret

relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration, des commissions médicales et des commissions des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation des établissements publics de santé modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat)

 

 

Le premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles … ;

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l'article 158 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment l'article 77;

Vu l'ordonnance n° 2005-… du .... 2005 ….. ;

Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

 

Décrète :

 

 

Chapitre 1er

Composition et fonctionnement des conseils d'administration

 

 

Article 1er : La sous-section II de la section I du chapitre IV du titre IV du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :

 

I - Les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 sont ainsi rédigés :

 

"Article R. 714-2-1 : Sous réserve des dispositions de l'article R.714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre les trois collèges suivants :

 

1º ) Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres, à savoir :

 

a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à e) et au 3º ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Trois représentants de la commune ; ce chiffre est porté à quatre lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a) renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Un représentant du département dans lequel est située la commune

e) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune.

 

2°) Un collège des personnels comportant huit membres à savoir :

a) Le président de la commission médicale d'établissement et trois autres membres élus par et parmi les membres de ladite commission ;

b) Un membre de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ;

c) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

 

3°) Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres à savoir:

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.

 

Article R. 714-2-2 : Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centre hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :


1º ) Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres, à savoir:

a) Six représentants des communes de rattachement dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant  avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

 

2º) Les deux collèges respectivement prévus aux 2°) et 3°) de l'article R.714-2-1.

 

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.

 

Article R. 714-2-3 : Sous réserve des dispositions de l'article R.714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

 

1º Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres, à savoir:

 

a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à d) ci-dessous et au 3° de l'article R.714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Cinq représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à six lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au 1º ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration;

c) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

d) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

 

2º) Les deux collèges respectivement prévus aux 2°) et 3°) de l'article R.714-2-1.

 

Article R. 714-2-4 : Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que celui auquel il est rattaché, le conseil d'administration est composé de vingt deux membres, répartis en trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres, à savoir:

a) Le président du conseil général du département de rattachement, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à e) ci-dessous et au 3° de l'article R. 714-2-1 ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général demeure membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants du conseil général du département de rattachement ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions définies au 1º ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre dudit conseil ;

c) Un représentant du département sur le territoire duquel est situé l'établissement, désigné par le conseil général ;

d) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil municipal ;

e) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège, désigné par le conseil régional ;

 

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2°) et 3°) de l'article R.714-2-1.

 

Article R. 714-2-5 : Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé inter-départementaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

 

1º) Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres, à savoir :

a) Six représentants des départements de rattachement,  aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;

c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

 

2º) Les deux collèges respectivement prévus aux 2°) et 3°) de l'article R.714-2-1.

 

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 714-2-1.

 

Article R. 714-2-6 : I. - Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux, sont composés de trente et un membres, répartis comme suit :

 

1º) Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres, à savoir:

a) Le maire de la commune, président de droit ; lorsque le maire de la commune ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à e) et au 3º ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Quatre représentants de la commune ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a) ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration;

c) Trois représentants de trois autres communes de la région, choisies selon les règles fixées au I de l'article R. 714-2-25 ;

d) Deux représentants du département dans lequel est située la commune ;

e) Deux représentants de la région dans laquelle est située la commune.

 

2°) Un collège des personnels comportant douze membres à savoir :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

b) Cinq autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ;

d) Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;

 

3°) Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres, à savoir :

a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.

 

4°) Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;

 

II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé des trente et un membres suivants :

 

1º Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant douze membres, à savoir:

a) Le président du conseil général, président de droit ; lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à d) ci-dessous et au 3º du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

b) Sept représentants du conseil général ; ce chiffre est porté à huit si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au a) ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune de Pointe-à-Pitre et un représentant de la commune des Abymes ;

d) Deux représentants de la région ;

 

2°) Les dix-neuf membres respectivement prévus aux 2°) à 4°) du I du présent article.

 

Article R. 714-2-7 : I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre les trois collèges ci-dessous:

1º Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres, à savoir:

a) Le maire de la commune, président; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à d) et au 3º ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a) ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées au I de l'article R.714-2-25;

d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.

 

2°) Un collège des personnels comportant six membres à savoir :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ;

d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

 

3°) Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres, à savoir:

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.

II. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

1º Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres, à savoir:

a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.

2º) Les deux collèges respectivement prévus aux 2°) et 3°) du I du présent article.


Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° du I du présent article.

 

III. - Lorsque l'hôpital local est départemental, son conseil d'administration comporte dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

 

1º) Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres, à savoir:

a) Le président du conseil général, président de droit. Lorsque le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président du conseil d'administration, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b) à c) ci-dessous et au 3° du I du présent article ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

 b) Quatre représentants du département ; ce chiffre est porté à cinq lorsque le président du conseil général, remplacé dans ses fonctions de président du conseil d'administration dans les conditions indiquées au a) ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

c) Un représentant de la commune siège de l'établissement.

 

2º) Les deux collèges respectivement prévus aux 2°) et 3°) du I du présent article".

 

II - L'article R. 714-2-7-1 est abrogé.

 

III - A l'article R. 714-2-11, avant les mots : "peuvent assister" sont insérés les mots : "Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8,".

 

IV - A l'article R. 714-2-12, les mots : "aux catégories mentionnées aux 1° et 5°" sont remplacés par les mots : "aux collèges mentionnés aux 1° et 3°".

 

V - 1° - Au premier alinéa de l'article R. 714-2-13, les mots  : "par le maire ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "en remplacement du maire ou du président du conseil général".

2° - Au deuxième alinéa, les mots : "celui-ci désigne le nouveau président" sont remplacés par les mots : "un nouveau président est élu".

 

VI - Au troisième alinéa de l'article R. 714-2-14, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "quatre".

 

VII - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 714-2-15 est ainsi rédigée : "Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette démission après avoir invité l'intéressé à produire ses observations".

 

VIII - L'article R. 714-2-16 est complété par l'alinéa suivant :

 

"Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers au sein du conseil d'administration bénéficient du congé de représentation prévu à l'article L. 225-8 du code du travail".

 

IX - L'article R. 714-2-17 est complété par les deux alinéas suivants :

 

"Toutefois, les intéressés sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

Conformément à l'article L. 1114-3, les représentants des usagers perçoivent, en outre, l'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail".

 

X - Dans la deuxième phrase de l'article R. 714-2-23, avant les mots : "ce registre est tenu" sont insérés les mots : "Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée".

 

XI - 1° - Au premier alinéa du 1° du II de l'article R. 714-2-25, les mots : "ou non" sont supprimés ; au deuxième alinéa, les mots : "communes concernées" sont remplacés par les mots : "communes de rattachement" et les mots : "départements concernés" sont remplacés par les mots : "départements de rattachement".

2° - Au dernier alinéa du 3° du II du même article, la référence à l'article L. 714-17 est remplacée par une référence à l'article L. 6144-4.

3° - Les deux dernières phrases du a) de son 4° sont remplacées par les dispositions suivantes:  "en cas de désaccord, le conseil et les syndicats présentent respectivement une liste de trois médecins dans le délai, compris entre un et deux mois, qui leur est imparti par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; à l'issue de ce délai, celui-ci choisit le médecin parmi les personnes proposées ;"

4° - Son 5° est remplacé par les dispositions suivantes : "5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées mentionnées à l'article L.1114-1 dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement".

 

XII - Le III de l'article R. 714-2-25 est abrogé.

 

XIII - A l'article R714-2-26, les mots : "ne sont pas situés dans le même secteur sanitaire" sont remplacés par les mots : "n'appartiennent pas à un même territoire infrarégional de santé".

 

 

Chapitre II : La commission médicale d'établissement

 

Article 2 : La sous-section I de la section II du chapitre IV du titre IV du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :

 

I - L'article R. 714-16-1 est ainsi rédigé :

 

"Article R. 714-16-1 : La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit :

1°) Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R.714-16-5 ;

2º En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1º, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret nº 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret nº 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1º, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret nº 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

3º Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :

-         Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret nº 87-788 du 28 septembre 1987 ;

-         Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret nº 2003-769 du 1er août 2003 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine;

-         Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret nº 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret nº 93-701 du 27 mars 1993, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° du I dudit article 2 ;

4º Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;

5º Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.

Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3º à 5º ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1º. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3º et 4º".

 

II - Après l'article R. 714-16-1 est inséré un article R. 714-16-1-1 ainsi rédigé :

 

"Article R. 714-16-1-2 : Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 714-16-1, le nombre de membres siégeant au titre des collèges prévus aux 1° et 2° du même article est supérieur à quarante, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 714-16-1 est ramené à vingt".

 

III - L'article R. 714-16-2 est ainsi rédigé :

 

"Article R. 714-16-2 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-1 :

1º Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2º de l'article R. 714-16-1 est au plus égal à celui des praticiens visés au 1º du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3º à 5º de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;

2º Lorsque le nombre des praticiens visés au 1º de l'article R. 714-16-1 n'est pas supérieur à deux [trois, quatre ?], la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3º à 5º de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.

Si le nombre des membres visés aux 3º à 5º de l'article R. 714-16-1 excède celui prévu aux 1º et 2º du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3º à 5º".


IV - A l'article R. 714-16-3, les mots : "l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée" sont remplacés par les mots : "l'article L. 6142-5", les mots : "chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération" sont remplacés par les mots : "responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 714-16-5", les mots : "la catégorie mentionnée", "la catégorie prévue" et : "cette catégorie" sont respectivement remplacés par les mots : "le collège mentionné", "le collège prévu" et : "ce collège". Dans la dernière phrase, les mots : "et 77" sont supprimés et le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "six".

 

V- L'article R. 714-16-5 est ainsi rédigé :

 

"Article R. 714-16-5 : Lorsque l'établissement n'est pas organisé en services, le conseil d'administration détermine celles des structures mentionnées à l'article L. 6146-5 dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1º de l'article R. 714-16-1".

 

VI - L'article R. 714-16-6 est ainsi rédigé :

 

Article R. 714-16-6 : Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend :

1º Quinze représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces trois disciplines, dont :

a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1º a de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1º b de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Neuf praticiens titulaires mentionnés au 2º de l'article 1er du décret nº 84-131 du 24 février 1984 et au 2º de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

2º Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir :

a) Quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1º a de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1º b de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2º de l'article 1er du décret nº 84-131 du 24 février 1984 et au 2º de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

3º Huit représentants des biologistes :

a) Trois professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1º a de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Trois maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1º b de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret;

c) Deux praticiens titulaires mentionnés au 2º de l'article 1er du décret nº 84-131 du 24 février 1984 et au 2º de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

4º Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :

a) Un professeur des universités - praticien hospitalier mentionné au 1º a de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier mentionné au 1º b de l'article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités - praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2º de l'article 1er du décret nº 84-131 du 24 février 1984 et au 2º de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Les représentants mentionnés aux 1º à 4º du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret nº 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret nº 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets;

5º Un pharmacien titulaire élu par et parmi l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets nº 72-361 du 20 avril 1972, nº 84-131 du 24 février 1984 et nº 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets;

6º Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes dont :

a) Un professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;

b) Un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 ;

Les représentants mentionnés aux a) et b) ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;

7º Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels, à savoir :

-         Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés à l'article 1er (2º et 3º) du décret nº 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret nº 90-92 du 24 janvier 1990 ;

-         Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2º et 3º) du décret nº 87-788 du 28 septembre 1987 et les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret nº 2003-769 du 1er août 2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;

-         Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret nº 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels au I de l'article 2 du décret nº 93-701 du 27 mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6º du I de du même article.

8º Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;

9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;

10º Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions".

 

VII - Au deuxième alinéa de l'article R. 714-16-7, avant les mots : "praticiens hospitaliers" sont insérés les mots : "professeurs d'université-"

 

VIII - Aux a) et d) de l'article R. 714-16-22, les mots : "du service de soins infirmiers" sont remplacés par les mots : "des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation".

 

IX -  1° - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article R. 714-16-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Toutefois, elle siège en formation restreinte lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux".

2° - Le a) même article est complété par les mots suivants "et, le cas échéant, les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 258 du décret du 17 avril 1943". Au c), les mots : "aux articles 1er (2°, 3°) et 77" sont remplacés par les mots : "à l'article 1er (2°, 3°)".

Les d) à f) de l'article sont remplacés par l'alinéa suivant :

"d) Les assistants, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés et, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985."

3° - Le 2° dudit article est supprimé.

 

X - Après l'article R. 714-16-26 est inséré un article R. 714-16-26-1 ainsi rédigé :

 

"Article R. 714-16-26-1 : Lorsque la commission médicale d'établissement compte plus de vingt membres elle constitue en son sein un Bureau. La composition du Bureau, ses règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par le règlement de la commission.

Le Bureau prépare les délibérations de la commission médicale d'établissement portant sur des questions autres que celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.6144-1 ou examinées par la commission en formation restreinte".

 

XI - 1° - A l'article R. 714-16-28, les mots : "aux 1° et 2° de" sont remplacés par le mot : "à".

2° - Le même article est complété par l'alinéa suivant :

 

"En outre, lorsque plus de 50% des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement".

 

XII - 1° - Le II de l'article R. 714-16-29 est ainsi rédigé :

 

"II - Ces comités sont composés :

1º De l'ensemble des responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique et des chefs de service ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R.714-16-5 ;

2º En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1º, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1º et relevant des dispositions des décrets nºs 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets n° 85-384 du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets nº 72-360 et nº 72-361 du 20 avril 1972 ;

3º De sept représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7º de l'article R. 714-16-6 ;

4º D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8º à 10º de l'article R. 714-16-6".

 

2° - A l'article R. 714-16-31, les mots : "du service de soins infirmiers" sont remplacés par les mots : "des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation".

 

 

Chapitre III : La commission des soins infirmiers, médico-techniques

et de rééducation

 

Article 3 : La sous-section IV de la section III du chapitre IV du titre IV du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est rédigée ainsi qu'il suit :

 

"Sous-section IV : Commission des soins infirmiers, médico-techniques

et de rééducation

 

Article R. 714-26-1  : Dans chaque établissement public de santé, la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation prévue à l'article L 6146-9 du code de la santé publique est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation.

Le directeur des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, membre de l'équipe de direction de l'établissement, qui assure les fonctions de coordination générale des soins mentionnées au 1° de l'article 3 du décret 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier des corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière est président de droit de ladite commission.

Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un coordonnateur général des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, ou en cas de vacance provisoire de ces fonctions, le directeur de l'établissement désigne un directeur des soins pour assurer la présidence de la commission.

Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste de directeur des soins ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un cadre supérieur de santé pour assurer la présidence de la commission.

 

Article R. 714-26-2 : Outre son président, cette commission comprend des membres élus au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour, représentant respectivement dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres, les cadres de santé d'une part, les personnels infirmiers, médico-techniques et de rééducation d'autre part et les aides-soignants.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre des membres titulaires de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux et définit la procédure électorale.

Sont électeurs dans chacun des collèges considérés l'ensemble des fonctionnaires titulaires ou stagiaires et des agents contractuels relevant dudit collège en fonction dans l'établissement et en position d'activité à la date du scrutin.

Sont éligibles dans chacun des collèges considérés, l'ensemble des électeurs du collège, à l'exception de ceux qui sont en congé de maladie depuis plus d'un an à la date de clôture des listes.

Dans les deux premiers collèges, le nombre de sièges attribués aux membres représentant respectivement les personnels infirmiers, médico-techniques et de rééducation est calculé au prorata des effectifs desdits personnels appréciés à la date d'affichage des listes électorales sans pouvoir être inférieur à un pour chaque filière.

Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.

 

Article R. 714-26-3 : Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs au cours desquels les réclamations sur leur validité peuvent lui être adressées.

 

Article R. 714-26-4: A l'issue des délais prévus à l'article R. 714-26-3, le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin.

 

Article R. 714-26-5 : Les fonctions des membres élus de la commission sont de quatre ans, renouvelables.

Lorsque, en cours de mandat, un membre titulaire démissionne ou cesse de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article R. 714-26-2 ci-dessus, il est remplacé par le suppléant du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente. Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Lorsque le dernier suppléant d'un collège est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires, cette absence est portée au préalable à la connaissance du président de la commission.

 

Article R. 714-26-6 : Participent avec voix consultative aux séances de la commission :

a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ;

b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, médico-techniques, de rééducation, rattaché juridiquement à l'établissement ;

d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'école après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de ladite école, rattachée juridiquement à l'établissement ;

e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

 

Article R. 714-26-7 : La commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins de ses membres.

L'ordre du jour est fixé par le président. La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 6146-9 du Code de la santé publique.

 

Article R. 714-26-8 : A l'initiative du président, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d'autres filières professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la commission.

Des professionnels désignés par le conseil exécutif de l'établissement peuvent participer à des travaux avec la commission  des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation dans les matières qui relèvent de leur expertise.

 

Article R. 714-26-9 : L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

 

Article R. 714-26-10 : Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

 

Article R. 714-26-11 : Le directeur des soins, coordonnateur général des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, prépare un compte-rendu de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 4, 7° du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière".

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : Dispositions transitoires

 

Article 4 : I - Les membres des conseils d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration normale de leurs mandats. Le siège supplémentaire prévu par les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 du code de la santé publique pour la représentation des usagers est pourvu avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette publication dans les conditions définies au II ci-dessous.

 

II - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article R.714-2-25 du code de la santé publique et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la première publication au Journal officiel d'agréments d'associations prévus à l'article L.1114-1 du même code, les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. Ces désignations sont prononcées pour une durée de un an.

 

III - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-2-26 du code de la santé publique et jusqu'à la disparition du secteur sanitaire considéré, au plus tard au 31 mars 2006, l'incompatibilité prévue au 3° de l'article L. 6143-6 du même code n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article n'est pas situé dans le même secteur sanitaire que l'établissement public de santé.

 

IV - A l'issue du délai prévu au 2° du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-… du …, les commissions médicales d'établissement sont renouvelées dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-19 du code de la santé publique, les présidents de ces commissions qui se trouvent, à cette même date, dans l'un des cas prévus au second alinéa de cet article peuvent exercer un nouveau mandat consécutif [ou bien : à nouveau exercer ces fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans].

 

V - Chaque établissement public de santé met en place la commission des soins infirmiers, médico-technique et de rééducation avant le 31 décembre 2005. La commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ; les mandats de ses membres, en cours à la date de publication du présent décret, sont prorogés en conséquence.

 

 

 

 

 


 

 

   Praticiens Titulaires

 

 

Disciplines

PU-PH

MCU-PH

ou CTU-PH

PH temps plein

et temps partiel

Total

disciplines ou groupes de disciplines

1° Spécialités de la médecine (*), de la psychiatrie et de l’imagerie médicale

 

9

 

1

 

5

 

15

2° Chirurgie, gyné-cologie obstétrique, odontologiste hosp.

 

6

 

1

 

3

 

10

 

3° Biologie

 

 

4

 

3

 

1

 

8

 

4° Anesthésiologie- réanimation

 

 

1

 

1

 

4

 

6

 

5° Pharmacie

 

 

-

 

-

 

1

 

1

 

6° Odontologie

 

 

1

 

1

 

-

 

2

 

Total catégories  de praticiens titulaires

 

 

21

 

7

 

14