J.O n° 52 du 3 mars 2005 page 3739 texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des solidarités, de
la santé et de la famille
Décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif
à la prolongation d’activité des personnels médicaux hospitaliers pris en
application de l’article 135 de la loi du 9 août 2004
NOR: SANH0520478D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la
famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines
dispositions d’ordre financier, notamment l’article 20 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique, notamment l’article 135 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut
des praticiens hospitaliers, notamment l’article 75 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d’hospitalisation publics, notamment l’article 55 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la
désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux
assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux
médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier et
l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des
praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six
mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est
applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24
février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à
temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, les assistants des
hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé, les praticiens
contractuels régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé, les médecins et
pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier et
l’Etablissement français du sang régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé et
les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par le décret
du 1er août 2003 susvisé.
Article 2
Les personnels bénéficiant d’une prolongation d’activité sont
maintenus dans l’emploi qu’ils occupaient avant la survenance de la limite
d’âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des
statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils
relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.
Leur restent également applicables les dispositions des articles
R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé.
Article 3
La prolongation d’activité est accordée, au vu du certificat
médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit
par l’intéressé, par périodes de six mois minimum et d’un an maximum par
l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la
commission médicale d’établissement et du conseil d’administration.
Article 4
La prolongation d’activité est renouvelée par tacite
reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l’intéressé
d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale adressé à l’autorité
investie du pouvoir de nomination au moins deux mois avant l’échéance de la
période en cours.
Article 5
En cas de non-renouvellement, l’autorité investie du pouvoir de
nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de
réception un mois au moins avant l’échéance de la période en cours. La décision
est prise après avis motivés de la commission médicale de l’établissement et du
conseil d’administration.
Article 6
Pour l’application aux praticiens hospitaliers à temps plein et
à temps partiel des articles 3 et 5, le dossier est adressé à l’autorité
investie du pouvoir de nomination, accompagné du certificat médical et des avis
de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration par le
directeur de l’établissement public de santé avec son avis motivé.
Article 7
Les praticiens informent l’autorité investie du pouvoir de
nomination de leur intention de ne plus prolonger leur activité à l’issue de la
période en cours au moins un mois avant l’échéance de cette période.
Article 8
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy