Pris en application du 9° de l'article 73 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, ce projet d'ordonnance réforme la composition et les compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale respectivement institués aux articles L. 351-2 et L. 351-5 du code de l’action sociale et des familles

 

I - Composition

 

L’objet de la réforme est de garantir l’impartialité des membres de ces juridictions. A cet effet, la nouvelle composition proposée marque en particulier l’abandon, préconisé par un récent rapport rendu par le Conseil d’Etat à la demande du Premier ministre, du principe de membres siégeant ès qualité au profit de la désignation de personnalités qualifiées sans lien organique avec les parties intéressées.

 

Il est, pour autant, apparu indispensable de conserver à ces juridictions appelées à connaître d’un contentieux techniquement complexe, la particularité d’associer dans un délibéré commun des personnalités provenant du monde sanitaire et social.

 

Le projet d’ordonnance renforce cette participation puisque, en dehors du président, membre de la juridiction administrative, il est proposé que les membres des juridictions soient nommés, pour moitié, sur proposition des représentants des établissements et des représentants des usagers siégeant au sein du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ou au sein des comités régionaux de l’organisation sanitaire et des comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale. Les autres membres sont désignés par les ministres concernés (CNTSS) ou le préfet de région (TITSS).

 

1.1. Composition de la Cour nationale

 

La Cour nationale passe de quinze à sept membres. Présidée par le président de la section sociale du CE, elle comporte les six autre membres suivants :

1°) Trois membres titulaires nommés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l’action sociale ;

2°) Trois membres titulaires nommés par le vice-président du CE parmi les personnes proposées par les représentants des établissements ainsi que par les représentants des usagers siégeant au comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

 

1.2. Composition des tribunaux interrégionaux

 

Les cinq tribunaux interrégionaux ont un nombre de membres réduit à cinq. Présidés par un conseiller d’Etat ou un membre du corps des TA et des CAA, désigné par le vice-président du CE, ils comportent les quatre autres membres suivants :

1°) Deux membres titulaires nommés par le préfet de la région où siège le tribunal ;

2°) Deux membres titulaires nommés par le président de la cour administrative d’appel :

-         dont un sur proposition des représentants des établissements et des usagers siégeant au sein du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale

-         et un sur proposition des représentants des établissements et des usagers siégeant au sein du comité régional de l’organisation sanitaire du siège du tribunal.

II – Procédure

 

Par ailleurs, afin de favoriser un règlement rapide des contentieux, il est prévu que :

 

-         la Cour nationale, peut juger en une formation de trois membres, à la condition que chacun des collèges soit représenté ;

-         les présidents de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux pourront, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, régler par ordonnance les affaires dont la nature ne nécessite pas l’intervention d’une formation collégiale.

 

III - Texte d’application

 

Ce décret en Conseil d’Etat comportera en outre des dispositions relatives :

 

-         aux modalités de désignation par les différents comités de l’organisation sanitaire et sociale, des personnalités qualifiées qu’il leur incombe de proposer,

-         à la qualité des personnes pouvant être nommées aux fonctions de rapporteur

-         ainsi qu’à une meilleure définition des règles procédurales applicables à cette juridiction.