Pris en application du 9° de l'article 73 de la
loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, ce projet d'ordonnance réforme la
composition et les compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification
sanitaire et sociale et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale respectivement institués aux articles L. 351-2 et L. 351-5 du code de
l’action sociale et des familles
L’objet de la réforme est de garantir l’impartialité des
membres de ces juridictions. A cet effet, la nouvelle composition proposée
marque en particulier l’abandon, préconisé par un récent rapport rendu par le
Conseil d’Etat à la demande du Premier ministre, du principe de membres
siégeant ès qualité au profit de la désignation de personnalités qualifiées
sans lien organique avec les parties intéressées.
Il est, pour autant, apparu indispensable de conserver à
ces juridictions appelées à connaître d’un contentieux techniquement complexe,
la particularité d’associer dans un délibéré commun des personnalités provenant
du monde sanitaire et social.
Le projet d’ordonnance renforce cette participation
puisque, en dehors du président, membre de la juridiction administrative, il
est proposé que les membres des juridictions soient nommés, pour moitié, sur
proposition des représentants des établissements et des représentants des
usagers siégeant au sein du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale ou au sein des comités régionaux de l’organisation sanitaire et des
comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale. Les autres
membres sont désignés par les ministres concernés (CNTSS) ou le préfet de
région (TITSS).
1.1. Composition de la Cour nationale
La Cour nationale passe de quinze à sept membres.
Présidée par le président de la section sociale du CE, elle comporte les six
autre membres suivants :
1°) Trois membres titulaires nommés par les ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l’action sociale ;
2°) Trois membres titulaires nommés par le
vice-président du CE parmi les personnes proposées par les représentants des
établissements ainsi que par les représentants des usagers siégeant au comité
national de l’organisation sanitaire et sociale.
1.2. Composition des tribunaux interrégionaux
Les cinq tribunaux interrégionaux ont un nombre de
membres réduit à cinq. Présidés par un conseiller d’Etat ou un membre du corps
des TA et des CAA, désigné par le vice-président du CE, ils comportent les
quatre autres membres suivants :
1°) Deux membres titulaires nommés par le préfet de la
région où siège le tribunal ;
2°) Deux membres titulaires nommés par le président de
la cour administrative d’appel :
-
dont un sur proposition des représentants des
établissements et des usagers siégeant au sein du comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale
-
et un sur proposition des représentants des
établissements et des usagers siégeant au sein du comité régional de
l’organisation sanitaire du siège du tribunal.
Par ailleurs, afin de favoriser un règlement rapide des
contentieux, il est prévu que :
-
la Cour nationale, peut juger en une formation de trois
membres, à la condition que chacun des collèges soit représenté ;
-
les présidents de la Cour nationale et des tribunaux
interrégionaux pourront, dans des conditions définies par décret en Conseil
d’Etat, régler par ordonnance les affaires dont la nature ne nécessite pas
l’intervention d’une formation collégiale.
Ce décret en Conseil d’Etat comportera en outre des
dispositions relatives :
-
aux modalités de désignation par les différents comités
de l’organisation sanitaire et sociale, des personnalités qualifiées qu’il leur
incombe de proposer,
-
à la qualité des personnes pouvant être nommées aux
fonctions de rapporteur
-
ainsi qu’à une meilleure définition des règles
procédurales applicables à cette juridiction.