Etabli en
application des l’articles
73 et 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit,
ce projet d'ordonnance comporte trois
grandes séries de mesures visant à harmoniser et à alléger certaines
procédures concernant les professions de santé :
I - La
première catégorie de mesures, a pour objectif de simplifier l’organisation et le
fonctionnement des ordres des professions de santé (article 73-2° de la loi
précitée), notamment :
1.1. En adaptant la procédure et la composition
des instances disciplinaires : par des dispositions
relatives à la présidence, aux conditions d’inéligibilités et
d’incompatibilités, au fonctionnement, à la procédure d’appel devant la chambre
disciplinaire nationale, et aux mesures conservatoires relatives à ces
instances.
On peut noter en particulier :
-
l’incompatibilité entre les fonctions d’assesseur d’une chambre
disciplinaire de première instance et celles d’assesseur de la chambre
disciplinaire nationale afin de respecter le principe du double degré de juridiction ;
-
et le transfert, à des magistrats des TA et des CAA, de la présidence
de la chambre disciplinaire des conseils régionaux de la section A et de la
chambre disciplinaire du conseil central de chacune des autres sections du
conseil de l’ordre des pharmaciens, actuellement assurée par des magistrats de
l’ordre judiciaire.
1.2. En simplifiant l’exécution de leurs décisions : l’article L. 4124-8 dispose que les demandes de relèvement d’incapacité sont jugées par la chambre qui a statué en première instance. Cette mesure permet de régler les situations où la sanction a été prononcée en appel et non en première instance, en préservant le double degré de juridiction.
1.3. En aménageant les règles de diffusion des listes des professionnels de santé inscrits aux tableaux : la transmission des tableaux des ordres au parquet du tribunal de grande instance est en particulier supprimée, ces informations devenant, par ailleurs, disponibles sur Internet.
II -
La seconde catégorie de mesures regroupe des dispositions prises en vertu des
11°, 12° et 13° de l’article 73 de la loi du 9 décembre 2004, dans le but de
simplifier :
2.1. les procédures d’enregistrement applicables aux psychologues et aux assistants de service social afin d’homogénéiser le régime d’enregistrement de leurs diplômes respectifs avec celui de l’ensemble des professions de santé réglementées ;
2.2. les procédures de remplacement des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes par un étudiant : l’autorisation préalable par le Préfet est supprimée ; l'ordre concerné statue sur l’opportunité du remplacement, dans le respect des limites fixées par la réglementation ;
2.3. les procédures et de création ou de changement d’exploitant des pharmacies d’officine : les déclarations relatives à l’exploitation des officines ne sont plus effectuées auprès de la préfecture mais auprès du conseil de l’Ordre qui transmet les informations aux services de l’Etat.
III
- La troisième catégorie de mesures répond à l’objectif du 3° de l’article 73
de la loi du 9 décembre 2004 en harmonisant les dispositions répressives
applicables aux infractions d’usurpation de titre et aux infractions
d’exercice illégal des professions réglementées.
3.1. Les infractions d’usurpation de titre :
L’harmonisation se traduit par une définition de l’infraction commune à l’ensemble des professions réglementées, par renvoi à l’article 433-17 du code pénal qui dispose que :
« L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession
réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité
dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Le projet d’ordonnance prévoit également que les personnes morales peuvent être pénalement responsables du délit d’usurpation de titre.
3.2. Les infractions d’exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique (à l’exception des diététiciens dont l’exercice professionnel devra être défini dans le cadre d’un support législatif plus approprié) :
L’infraction est réalisée lorsque qu’une personne accomplit habituellement les actes professionnels entrant dans le champ de compétence d’une profession réglementée sans remplir les conditions légalement exigées.
Deux
seuils de peines sont retenus en considération du risque sanitaire plus ou
moins important que représente l’exercice illégal de chacune des
professions :
- le premier seuil est fixé à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour les professions dotées d’un ordre professionnel ainsi que pour les infirmiers ;
- un second seuil, fixé à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, est retenu pour les auxiliaires médicaux (conseiller en génétique ; préparateur en pharmacie ; manipulateurs d’électroradiologie, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute et psychomotricien, etc…)
Le projet d’ordonnance procède également :
-
à l’harmonisation des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du délit
d’exercice illégal ;
- à l’instauration du principe de responsabilité pénale des personnes morales pour ce délit sauf dans le cas de l’exercice illégal de la profession de conseiller en génétique.