Version de la réunion du 26 10 2004
Article 2 2° alinéa
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Les conventions sont
signées conjointement : |
Les
conventions sont signées conjointement : |
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Pour les centres
hospitaliers régionaux par le
représentant légal de l’établissement
agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil
d’administration ; |
Pour
les centres hospitaliers régionaux par le représentant légal de
l’établissement agissant sur mandat de
la commission administrative ou du conseil d’administration ; |
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Pour les universités par le ou les directeurs des
unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie ou d'odontologie.
La convention doit être soumise préalablement à l’approbation du président et du conseil d’administration
de l’université. |
Pour
les universités par le ou les directeurs des unités de formation et de
recherche de médecine, pharmacie ou d'odontologie. La convention doit être
soumise préalablement à l’approbation
du président et du conseil d’administration de l’université. |
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Article 4 - Les conventions ont pour objet
d’organiser la coopération entre
l’université et le centre hospitalier
régional pour l'accomplissement de leur triple missions de formation, de
recherche et de soins. |
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Elles déterminent la contribution de chacune des
parties pour l'accomplissement de ces missions et les moyens apportés compte
tenu des charges y afférente |
Article 5 2° alinéa
2° L’ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l’exception de ceux mentionnés dans la convention qui ne sont pas associés à l’enseignement et à la recherche médicale.
Article 5 Dernier alinéa
Les praticiens hospitaliers peuvent participer aux
activités de formation et de recherche sous la responsabilité des directeurs
des unités de formation et de recherche.
Propositions INPH
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Les conventions sont
signées conjointement : |
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Pour les centres
hospitaliers régionaux par le
représentant légal de l’établissement
agissant sur mandat du conseil d’administration après avis de la CME; |
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Pour les universités par le ou les directeurs des
unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie ou d'odontologie après avis du
Conseil de Faculté. La convention
doit être soumise préalablement à l’approbation du président et du conseil d’administration
de l’université. |
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Article 4 - Les conventions ont pour objet
d’organiser la coopération entre
l’université et le centre hospitalier
régional pour l'accomplissement de leur triple missions
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Elles déterminent les objectifs partagés à atteindre et la contribution de
chacune des parties pour l'accomplissement de
ces objectifs
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Article 5 2° alinéa
2° L’ensemble des services et autres structuresde diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l’exception de ceux mentionnés dans
la convention qui ne sont pas associés à l’enseignement et à la recherche
médicale sur
la base des objectifs définis à l’article 4
Article 5 Dernier alinéa
Les praticiens hospitaliers peuvent participer aux activités de formation missions d’enseignement et de
recherche Pour
l’exercice de ces missions, ils sont
placés sous la responsabilité des directeurs des unités de formation
et de recherche.