Version de la réunion du 26 10 2004

 

Article 2  2° alinéa

 

 

Les conventions sont signées conjointement :

Les conventions sont signées conjointement :

Pour les centres hospitaliers régionaux par le représentant légal de l’établissement  agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d’administration ;

Pour les centres hospitaliers régionaux par le représentant légal de l’établissement  agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d’administration ;

Pour les universités par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie ou d'odontologie. La convention doit être soumise préalablement à l’approbation  du président et du conseil d’administration de l’université.

Pour les universités par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie ou d'odontologie. La convention doit être soumise préalablement à l’approbation  du président et du conseil d’administration de l’université.

 

 

 

 

 

Article 4 - Les conventions ont pour objet d’organiser  la coopération entre l’université et le centre hospitalier régional pour l'accomplissement de leur triple missions de formation, de recherche et de soins.

Elles déterminent la contribution de chacune des parties pour l'accomplissement de ces missions et les moyens apportés compte tenu des charges y afférente

 

 

Article 5 2° alinéa

 

 

2° L’ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l’exception de ceux mentionnés dans la convention qui ne sont pas associés à l’enseignement et à la recherche médicale.

 

 

 

 

Article 5  Dernier alinéa

 

 

Les praticiens hospitaliers peuvent participer aux activités de formation et de recherche sous la responsabilité des directeurs des unités de formation et de recherche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions INPH

 

 

 

 

Les conventions sont signées conjointement :

Pour les centres hospitaliers régionaux par le représentant légal de l’établissement  agissant sur mandat du conseil d’administration après avis de la CME;

Pour les universités par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie ou d'odontologie après avis du Conseil de Faculté. La convention doit être soumise préalablement à l’approbation  du président et du conseil d’administration de l’université.

 

 

 

 

 

Article 4 - Les conventions ont pour objet d’organiser  la coopération entre l’université et le centre hospitalier régional pour l'accomplissement de leur triple missions de formation, d’enseignement, de recherche et de soins.

Elles déterminent les objectifs partagés à atteindre et la contribution de chacune des parties pour l'accomplissement de ces objectifs missions et les moyens apportés compte tenu des charges y afférentes.

 

 

Article 5 2° alinéa

 

 

2° L’ensemble des services et autres structuresde diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l’exception de ceux mentionnés dans la convention qui ne sont pas associés à l’enseignement et à la recherche médicale sur la base des objectifs définis à l’article 4

 

 

Article 5  Dernier alinéa

 

 

Les praticiens hospitaliers peuvent participer aux activités de formation missions d’enseignement et de recherche Pour l’exercice de ces missions,  ils sont placés sous la responsabilité des directeurs des unités de formation et de recherche.