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Article R. 714-22-1 : Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 6146-2 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.

Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.

 

Article R. 714-22-2 : Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R.714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.

 

Article R. 714-22-3 : Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R.714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé:

1º De membres de droit ;

2º De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.

 

Article R. 714-22-4 : Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :

1º Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;

2º La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'article L. 6146-5 ;

3º Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;

4º Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;

5º Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;

6º Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2º ci-dessus.

 

Article R. 714-22-5 : Pour l'application du 2º de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :

1º Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :

a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;

b) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;

c) Le collège des praticiens attachés ;

d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.

2º Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :

a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;

b) Le collège des secrétaires médicaux ;

c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;

d) Le collège des agents des services hospitaliers ;

e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;

f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;

g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.

 

 

Article R. 714-22-6 : Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.

Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.

 

 

 

 

 

Article R. 714-22-7 : La date du tirage au sort prévu au 2º de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

Article R. 714-22-8 :  Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.

Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.

 

Article R. 714-22-9 : Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.

En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.

 

 

Article R. 714-22-10 : Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.

Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.

Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

 

Article R. 714-22-11 : Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.

Article R. 714-22-1 : Les membres du conseil de pôle d'activité prévu à l'article L.6146-2 doivent être des personnels en fonctions dans le pôle. Ils doivent être en position d'activité.

 

 

Article R. 714-22-2 : Supprimé

 

 

 

 

Article R. 714-22-3 : Supprimé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R. 714-22-4 : Sont membres de droit du conseil de pôle d'activité :

1º Le responsable du pôle, président du conseil de pôle d'activité ;

2º Le cadre qui assiste le responsable du pôle en application du premier alinéa de l'article L. 6146-6 ;

3º Les cadres de santé et socio-éducatifs, les personnels d'encadrement administratifs et techniques du pôle d'activité appartenant à la catégorie A ;

4º Le praticien responsable de chacun des services ou structures cliniques ou médico-techniques composant éventuellement le pôle ;

 

 

 

Article R. 714-22-5 : Les personnels qui n'ont pas la qualité de membres de droit du conseil de pôle d'activité sont répartis entre les différents collèges ci-dessous :

1°) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;

2°) Le collège des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires, des assistants, des praticiens contractuels et des praticiens adjoints contractuels ;

3°) Le collège des praticiens attachés ;

4°) Le collège des internes et des résidents

5°) Le collège des sages-femmes ;

6°) Le collège des personnels des services de soins, médico-techniques et de rééducation ;

7°) Le collège des personnels socio-éducatifs ;

8°) Le collège des psychologues ;

9°) Le collège des personnels administratifs et des secrétaires médicaux ;

10°) Le collège des personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité

 

Lorsque le pôle d'activité comporte les structures internes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1, ces collèges sont organisés au sein de chacune de ces structures. Lorsqu'un pôle d'activité clinique ou médico-technique comporte des services et des unités fonctionnelles, les collèges sont organisés au niveau de chaque service.

 

Article R. 714-22-6 : Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des conseils de pôle. Il détermine le nombre des membres titulaires et suppléants du conseil de pôle d'activité ainsi que leur répartition entre les différents collèges et définit la procédure électorale. Le nombre de représentants titulaires de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 ne peut être supérieur au [tiers] de celui des électeurs du collège considéré. Lorsqu'un collège comporte au moins trois électeurs, ce collège comporte un représentant.

Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Le règlement intérieur de l'établissement peut ramener ce nombre à la moitié de celui des sièges de titulaires sans qu'il puisse être inférieur à [dix]. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.

Les membres suppléants ne siègent au conseil de pôle d'activité que pour remplacer, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement, des membres titulaires momentanément empêchés de siéger.

 

Article R. 714-22-7 : Les membres titulaires et suppléants du conseil de pôle sont élus au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans chacun des collèges énumérés à l'article R.714-22-5.

 

 

 

Article R. 714-22-8 : Supprimé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R. 714-22-9 : Nul ne peut être élu à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de pôle d'activité.

En cas d'exercice dans plusieurs pôles d'activité ou dans plusieurs structures composant un même pôle, le professionnel est rattaché au collège du pôle ou de la structure interne où il exerce à titre principal.

 

 

Article R. 714-22-10 : Les fonctions de membre du conseil de pôle d'activité sont de [trois] ans, renouvelables. Lorsqu'un membre titulaire du conseil de pôle d'activité démissionne, cesse d'appartenir au collège au titre duquel il a été élu ou quitte la position d'activité, il est remplacé par le membre suppléant du collège considéré qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Lorsqu'un collège ne comporte plus de membres suppléants, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-7.

 

 

Article R. 714-22-11 : Supprimé (cf. Art. R. 714-22-5, 4°)